Publié le 29 mai 2024
En 2016, la réforme du droit des contrats a offert trois modes de résolution d’un contrat à savoir : la résiliation par application d’une clause résolutoire (art. 1225 C.civ), la résiliation unilatérale (art. 1226 C.civ) et la résolution judiciaire (art.1228 C.civ) .
En principe, la validité de la résiliation unilatérale d’un contrat, par application d’une clause résolutoire ou par voie de notification, est subordonnée à la mise en demeure préalable du débiteur par le créancier de satisfaire à son obligation contractuelle dans un délai raisonnable.
⚠️ Le respect de ce formalisme est essentiel, pour ne pas se voir opposer une résiliation fautive et engager sa responsabilité.
Le Code civil pose deux conditions à l’application d’une clause contractuelle susceptible d’emporter résolution d’un contrat :
⚠️ Prenez garde à (i) la rédaction des clauses résolutoires prévues dans les contrats conclus avec vos partenaires commerciaux, et (ii) au contenu des mises en demeure faisant application de telles clauses.
💡 Exception envisageable à l’envoi préalable d’une mise en demeure : le contrat doit écarter expressément ce formalisme et prévoir qu’aucune mise en demeure n’est nécessaire pour emporter résiliation du contrat a effet immédiat.
L’unique exception légale – l’urgence : le Code civil ne prévoit qu’un seul cas de dispense pour le créancier de mettre en demeure son débiteur préalablement à la résiliation unilatérale du contrat : l’urgence de la situation.
La nouvelle dérogation jurisprudentielle – l’inutilité : Dans son arrêt du 18 octobre 2023 publié au bulletin, la Cour de cassation est venue ajouter une exception à celle prévue par la loi. Elle considère que la mise en demeure n’a pas à être délivrée par le créancier lorsqu’il résulte des circonstances que celle-ci serait « vaine ». Cela vise l’hypothèse d’une inexécution irrémédiable et définitive.
💡 En cas d’urgence ou d’inexécution définitive, la mise en demeure ne remplit plus ses fonctions initiales que sont la menace faite au débiteur si la défaillance persiste et l’octroi d’un délai pour y remédier.
L’auteur de la rupture peut être dispensé de mettre en demeure son cocontractant sous deux conditions cumulatives :