Publié le 29 mai 2024
Depuis la loi dite « Egalim 2 » du 29 octobre 2021, toute vente de produit agricole doit en principe faire l’objet d’un contrat écrit entre le producteur agricole et son premier acheteur (art. L. 631-24 et suivants du Code rural et de la pêche maritime).
Cette contractualisation dite « en amont » de la vente de produits agricoles est devenue obligatoire depuis le 1er janvier 2023. Elle a pour objectif la protection de la rémunération des agriculteurs mais est assortie de certaines dérogations.
La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) est venue préciser l’étendue de cette obligation concernant la vente de produits agricoles dite « en circuit court ».
Dans quelles hypothèses un producteur agricole n’est-il pas tenu de conclure un contrat écrit avec son premier acheteur ?
Plusieurs exceptions légales (art. L. 631-24 CRPM) :
La notion de « circuit court » vise selon l’administration un mode de vente limitant le nombre d’intermédiaires à un seul au plus.
La CEPC considère qu’en « l’absence de dispositions légales le prévoyant, il n’existe actuellement aucun moyen de déroger à la contractualisation écrite obligatoire au motif que le premier acheteur, distributeur, s’approvisionne en circuit court » (avis n°24-3 du 30 janvier 2024).
💡 A retenir concernant la vente de produits agricoles :

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