Publié le 15 septembre 2026
La CNIL a sanctionné une grande enseigne de distribution principalement pour ses campagnes de publicité ciblée sur un réseau social, faute de consentement valable et d’information claire de ses clients.
Chaque semaine, la société transmettait au réseau social les adresses email et les numéros de téléphone des adhérents à son programme de fidélité ayant accepté la prospection par email et SMS, pour mise en correspondance avec les utilisateurs du réseau social et ciblage de profils similaires (environ 10,5M de membres en France).
La CNIL qualifie la société de responsable du traitement de publicité ciblée sur le réseau social car elle collecte et transmet activement les données personnelles de ses clients à ce réseau, pour y afficher auprès de ces personnes concernées ou profils similaires des publicités sur ses produits.
La CNIL reproche à la société d’avoir transmis les données de 10,5M de membres de son programme de fidélité à un réseau social pour de la publicité ciblée, sans consentement valable ni information claire.
Les pratiques de la société :
La position retenue par la CNIL :
Critères complémentaires d’appréciation retenus :
La décision ne se limite pas à l’absence de consentement valide pour le ciblage publicitaire. La CNIL sanctionne également les manquements suivants :
Le consentement ne se « déduit » pas.
Un consentement à la prospection par email / SMS ne suffit pas à couvrir un traitement distinct de ciblage publicitaire impliquant une transmission de données à un partenaire. Il vous faut un consentement spécifique.
L’information doit être claire et structurée – 1 finalité = 1 base légale.
Les politiques de protection des données en ligne qui listent bases légales et finalités sans les relier ne permettent pas aux personnes de comprendre quels traitements reposent sur leur consentement ni comment le retirer.
Les traitements marketing à grande échelle nécessitent une AIPD.
Un ciblage publicitaire croisant les données de millions de clients avec celles d’un réseau social doit faire l’objet d’une AIPD préalable.
La sécurité des mots de passe reste un « basique » très contrôlé.
Des mots de passe à entropie insuffisante et un stockage via SHA256, même salé, ne sont pas conformes à l’état de l’art.
Les cookies non nécessaires doivent respecter le consentement.
Les cookies de chat, de personnalisation de contenus ou de questionnaires de satisfaction ne sont pas « nécessaires » : ils exigent un consentement préalable, et ne doivent plus être utilisés après un refus.